P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
76.4. Après avoir vérifié que les mesures proposées au projet d’entente ou au règlement à l’amiable respectent les droits et l’intérêt de l’enfant, le tribunal ou le juge ayant présidé la conférence de règlement à l’amiable peut ordonner l’exécution de ces mesures ou de toute autre mesure qu’il estime opportune.
2006, c. 34, a. 46; 2017, c. 18, a. 57; 2022, c. 11, a. 48.
76.4. Après avoir constaté que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis et vérifié que les mesures proposées au projet d’entente ou au règlement à l’amiable respectent les droits et l’intérêt de l’enfant, le tribunal ou le juge ayant présidé la conférence de règlement à l’amiable peut ordonner l’exécution de ces mesures ou de toute autre mesure qu’il estime opportune.
2006, c. 34, a. 46; 2017, c. 18, a. 57.
76.4. Après avoir constaté que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis et vérifié que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt de l’enfant, le tribunal peut ordonner l’exécution de ces mesures ou de toute autre mesure qu’il estime opportune.
2006, c. 34, a. 46.