P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
76.2. Toute demande pour une ordonnance en vertu de l’article 76.1 doit faire l’objet d’un avis donné au moins un jour avant sa présentation aux parties ou à leur avocat, le cas échéant.
Outre la date, l’heure et le lieu où la demande sera présentée, l’avis précise les faits qui justifient l’intervention du tribunal de même que les conclusions recherchées.
L’avis est donné en personne ou par tout moyen technologique approprié et assurant le respect de sa confidentialité.
Le tribunal peut abréger le délai prévu au premier alinéa lorsqu’il s’agit d’une demande visant à changer le milieu de vie d’un enfant conformément aux paragraphes e, e.1, g ou j du premier alinéa de l’article 91.
2006, c. 34, a. 46; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 18, a. 55; 2022, c. 11, a. 46.
76.2. (Abrogé).
2006, c. 34, a. 46; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 18, a. 55.
76.2. Après le dépôt de la demande et, s’il y a lieu, l’audience sur les mesures provisoires, le tribunal peut, s’il le croit utile ou s’il en est requis par une partie, ordonner la tenue d’une conférence préparatoire. Cette conférence est présidée, dans la mesure du possible, par le juge appelé à connaître l’affaire.
La conférence préparatoire a pour but de statuer sur les moyens propres à simplifier et à abréger l’instruction, notamment sur l’opportunité de modifier la demande, d’obtenir des admissions, de définir les questions de droit et de fait en litige, de fournir la liste des témoins et de rendre disponible l’original des documents que les parties entendent produire lors de l’instruction.
Les ententes et les décisions prises à cette conférence sont rapportées dans un procès-verbal signé par les procureurs ou les parties non représentées par procureur et contresigné par le juge qui a présidé la conférence. Elles régissent l’instruction, à moins que le tribunal ne permette d’y déroger pour prévenir une injustice.
2006, c. 34, a. 46; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
76.2. Après le dépôt de la requête et, s’il y a lieu, l’audience sur les mesures provisoires, le tribunal peut, s’il le croit utile ou s’il en est requis par une partie, ordonner la tenue d’une conférence préparatoire. Cette conférence est présidée, dans la mesure du possible, par le juge appelé à connaître l’affaire.
La conférence préparatoire a pour but de statuer sur les moyens propres à simplifier et à abréger l’enquête, notamment sur l’opportunité d’amender la requête, d’obtenir des admissions, de définir les questions de droit et de fait en litige, de fournir la liste des témoins et de rendre disponible l’original des documents que les parties entendent déposer lors de l’audience.
Les ententes et les décisions prises à cette conférence sont rapportées dans un procès-verbal signé par les procureurs ou les parties non représentées par procureur et contresigné par le juge qui a présidé la conférence. Elles régissent l’instruction, à moins que le tribunal ne permette d’y déroger pour prévenir une injustice.
2006, c. 34, a. 46.