P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
76. Toute demande introductive d’instance doit être accompagnée d’un avis indiquant la date, l’heure et le lieu de sa présentation et doit, au moins 10 jours mais pas plus de 60 jours avant l’instruction:
1°  être signifiée par huissier en mains propres aux parents, à l’enfant lui-même s’il est âgé de 14 ans et plus et à toute personne qui s’est vu accorder le statut de partie par le tribunal, ou leur être notifiée par le directeur en mains propres ou par poste recommandée si la réception est attestée par le destinataire;
2°  être notifiée conformément aux règles du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) aux avocats des parties visées au paragraphe 1°, au directeur, à la Commission si la demande soulève une lésion de droit ou au curateur public en matière de tutelle ou d’émancipation.
Une demande faite en vertu du troisième ou du quatrième alinéa de l’article 81 doit, dans les mêmes délais et aux mêmes conditions, n’être notifiée qu’au directeur. Elle doit en outre être déposée au moins 10 jours avant l’instruction au greffe. Sur réception de cette demande, le greffier notifie aux parents et à l’enfant de 14 ans et plus, par poste recommandée, à leur dernière adresse indiquée au dossier, un avis les informant du dépôt de cette demande.
Tout autre acte de procédure, document ou avis doit être notifié selon un mode prévu au Code de procédure civile qui permet d’en assurer la confidentialité.
Le tribunal peut:
1°  autoriser un mode différent de signification ou de notification si les circonstances l’exigent;
2°  prolonger ou abréger le délai de signification ou de notification pour des motifs exceptionnels ou en cas d’urgence;
3°  accorder une dispense de signification ou de notification pour des motifs exceptionnels, en cas d’urgence ou si toutes les parties sont présentes au tribunal et qu’elles renoncent à cette signification ou à cette notification.
Une demande adressée au tribunal en vertu du quatrième alinéa est présentée dans le district établi en vertu de l’article 73.
Le greffier peut exercer les pouvoirs conférés au tribunal par les paragraphes 1° et 2° du quatrième alinéa.
1977, c. 20, a. 76; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 5, a. 11; 1989, c. 53, a. 12; 1994, c. 35, a. 67; 2006, c. 34, a. 45; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 18, a. 52; 2022, c. 11, a. 45.
76. Toute demande doit être accompagnée d’un avis indiquant la date, l’heure et le lieu de sa présentation et doit, au moins 10 jours mais pas plus de 60 jours avant l’instruction:
1°  être signifiée par huissier en mains propres aux parents, à l’enfant lui-même s’il est âgé de 14 ans et plus et à toute personne qui s’est vu accorder le statut de partie par le tribunal, ou leur être notifiée par le directeur en mains propres ou par poste recommandée si la réception est attestée par le destinataire;
2°  être notifiée conformément aux règles du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) aux avocats des parties visées au paragraphe 1°, au directeur, à la Commission si la demande soulève une lésion de droit ou au curateur public en matière de tutelle ou d’émancipation.
Toutefois, une demande faite en vertu du troisième ou du quatrième alinéa de l’article 81 doit, dans les mêmes délais et aux mêmes conditions, n’être notifiée qu’au directeur. Elle doit en outre être déposée au moins 10 jours avant l’instruction au greffe. Sur réception de cette demande, le greffier notifie aux parents et à l’enfant de 14 ans et plus, par poste recommandée, à leur dernière adresse indiquée au dossier, un avis les informant du dépôt de cette demande.
Tout autre acte de procédure, document ou avis doit être notifié selon un mode prévu au Code de procédure civile qui permet d’en assurer la confidentialité.
Le tribunal peut:
1°  autoriser un mode différent de signification ou de notification si les circonstances l’exigent;
2°  prolonger ou abréger le délai de signification ou de notification pour des motifs exceptionnels ou en cas d’urgence;
3°  accorder une dispense de signification ou de notification pour des motifs exceptionnels, en cas d’urgence ou si toutes les parties sont présentes au tribunal et qu’elles renoncent à cette signification ou à cette notification.
Une demande adressée au tribunal en vertu du quatrième alinéa est présentée dans le district établi en vertu de l’article 73.
Le greffier peut exercer les pouvoirs conférés au tribunal par les paragraphes 1° et 2° du quatrième alinéa.
1977, c. 20, a. 76; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 5, a. 11; 1989, c. 53, a. 12; 1994, c. 35, a. 67; 2006, c. 34, a. 45; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 18, a. 52.
76. Si elle est faite par une personne autre que l’enfant ou ses parents, la demande accompagnée d’un avis de la date fixée pour sa présentation doit être signifiée selon l’un des modes de signification prévus au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) au moins 10 et pas plus de 60 jours avant l’instruction, aux parents, à l’enfant lui-même s’il est âgé de 14 ans et plus, au directeur et aux avocats des parties.
Si la demande est faite par un parent ou un enfant, la signification prévue au premier alinéa doit être faite au directeur et aux avocats des parties.
L’expédition de l’avis n’est pas nécessaire lorsque:
a)  toutes les parties sont présentes au tribunal et renoncent à l’avis;
b)  le tribunal, en cas d’urgence, prescrit une façon spéciale d’aviser les intéressés;
c)  le tribunal accorde une dispense de signification pour des motifs exceptionnels.
Le tribunal peut, pour des motifs exceptionnels, permettre aux parties de signifier hors délai. Il peut également, lorsque l’intérêt de l’enfant le requiert, abréger le délai de présentation de la demande en respectant toutefois le droit des parties d’être entendues.
Si la demande soulève une lésion de droits, la signification de celle-ci doit être faite à la Commission.
1977, c. 20, a. 76; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 5, a. 11; 1989, c. 53, a. 12; 1994, c. 35, a. 67; 2006, c. 34, a. 45; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
76. Si elle est faite par une personne autre que l’enfant ou ses parents, la requête accompagnée d’un avis de la date fixée pour sa présentation doit être signifiée selon l’un des modes de signification prévus au Code de procédure civile (chapitre C-25) au moins 10 et pas plus de 60 jours avant l’enquête et l’audition, aux parents, à l’enfant lui-même s’il est âgé de 14 ans et plus, au directeur et aux avocats des parties.
Si la requête est faite par un parent ou un enfant, la signification prévue au premier alinéa doit être faite au directeur et aux avocats des parties.
L’expédition de l’avis n’est pas nécessaire lorsque:
a)  toutes les parties sont présentes au tribunal et renoncent à l’avis;
b)  le tribunal, en cas d’urgence, prescrit une façon spéciale d’aviser les intéressés;
c)  le tribunal accorde une dispense de signification pour des motifs exceptionnels.
Le tribunal peut, pour des motifs exceptionnels, permettre aux parties de signifier hors délai. Il peut également, lorsque l’intérêt de l’enfant le requiert, abréger le délai de présentation de la requête en respectant toutefois le droit des parties d’être entendues.
Si la requête soulève une lésion de droits, la signification de celle-ci doit être faite à la Commission.
1977, c. 20, a. 76; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 5, a. 11; 1989, c. 53, a. 12; 1994, c. 35, a. 67; 2006, c. 34, a. 45.
76. Si elle est faite par une personne autre que l’enfant ou ses parents, la déclaration accompagnée d’un avis de la date fixée pour l’enquête et l’audition doit être signifiée par courrier recommandé ou certifié, au moins 10 et pas plus de 60 jours avant l’enquête et l’audition, aux parents, à l’enfant lui-même, s’il est âgé de 14 ans et plus, au directeur, à la Commission et aux avocats des parties.
Si la déclaration est faite par un parent ou un enfant, la signification prévue à l’alinéa précédent doit être faite au directeur, à la Commission et aux avocats des parties.
L’expédition de l’avis n’est pas nécessaire lorsque:
a)  toutes les parties sont présentes au tribunal et renoncent à l’avis;
b)  le tribunal en cas d’urgence, prescrit une façon spéciale d’aviser les intéressés.
1977, c. 20, a. 76; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 5, a. 11; 1989, c. 53, a. 12; 1994, c. 35, a. 67.
76. Si elle est faite par une personne autre que l’enfant ou ses parents, la déclaration accompagnée d’un avis de la date fixée pour l’enquête et l’audition doit être signifiée par courrier recommandé ou certifié, au moins dix et pas plus de soixante jours avant l’enquête et l’audition, aux parents, à l’enfant lui-même, s’il est âgé de quatorze ans ou plus, au directeur, à la Commission et aux avocats des parties.
Si la déclaration est faite par un parent ou un enfant, la signification prévue à l’alinéa précédent doit être faite au directeur, à la Commission et aux avocats des parties.
L’expédition de l’avis n’est pas nécessaire lorsque:
a)  toutes les parties sont présentes au tribunal et renoncent à l’avis;
b)  le tribunal en cas d’urgence, prescrit une façon spéciale d’aviser les intéressés.
1977, c. 20, a. 76; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 5, a. 11; 1989, c. 53, a. 12.
76. Si elle est faite par une personne autre que l’enfant ou ses parents, la déclaration accompagnée d’un avis de la date fixée pour l’enquête et l’audition doit être signifiée par courrier recommandé ou certifié, au moins dix et pas plus de trente jours avant l’enquête et l’audition, aux parents, à l’enfant lui-même, s’il est âgé de quatorze ans ou plus, au directeur, au Comité et aux avocats des parties.
Si la déclaration est faite par un parent ou un enfant, la signification prévue à l’alinéa précédent doit être faite au directeur, au Comité et aux avocats des parties.
L’expédition de l’avis n’est pas nécessaire lorsque:
a)  toutes les parties sont présentes à la Cour du Québec et renoncent à l’avis;
b)  la Cour du Québec en cas d’urgence, prescrit une façon spéciale d’aviser les intéressés.
1977, c. 20, a. 76; 1988, c. 21, a. 119.
76. Si elle est faite par une personne autre que l’enfant ou ses parents, la déclaration accompagnée d’un avis de la date fixée pour l’enquête et l’audition doit être signifiée par courrier recommandé ou certifié, au moins dix et pas plus de trente jours avant l’enquête et l’audition, aux parents, à l’enfant lui-même, s’il est âgé de quatorze ans ou plus, au directeur, au Comité et aux avocats des parties.
Si la déclaration est faite par un parent ou un enfant, la signification prévue à l’alinéa précédent doit être faite au directeur, au Comité et aux avocats des parties.
L’expédition de l’avis n’est pas nécessaire lorsque:
a)  toutes les parties sont présentes au Tribunal et renoncent à l’avis;
b)  le Tribunal, en cas d’urgence, prescrit une façon spéciale d’aviser les intéressés.
1977, c. 20, a. 76.