P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
75. Le tribunal est saisi par le dépôt d’une demande indiquant, si possible, le nom de l’enfant et de ses parents, leur adresse, leur âge et, sommairement, les faits qui peuvent justifier l’intervention du tribunal.
Un fonctionnaire du tribunal ou une personne travaillant pour un établissement doit, lorsqu’il en est requis, venir en aide à une personne qui désire déposer une demande en vertu du présent chapitre.
1977, c. 20, a. 75; 1984, c. 4, a. 38; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1992, c. 21, a. 235; 2006, c. 34, a. 44; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
75. Le tribunal est saisi par le dépôt d’une requête indiquant, si possible, le nom de l’enfant et de ses parents, leur adresse, leur âge et, sommairement, les faits qui peuvent justifier l’intervention du tribunal.
Un fonctionnaire du tribunal ou une personne travaillant pour un établissement doit, lorsqu’il en est requis, venir en aide à une personne qui désire produire une requête en vertu du présent chapitre.
1977, c. 20, a. 75; 1984, c. 4, a. 38; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1992, c. 21, a. 235; 2006, c. 34, a. 44.
75. Le tribunal est saisi par le dépôt d’une déclaration assermentée indiquant, si possible, le nom de l’enfant et de ses parents, leur adresse, leur âge et, sommairement, les faits qui peuvent justifier l’intervention du tribunal.
Un fonctionnaire du tribunal ou une personne travaillant pour un établissement doit, lorsqu’il en est requis, venir en aide à une personne qui désire produire une déclaration en vertu du présent chapitre.
1977, c. 20, a. 75; 1984, c. 4, a. 38; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1992, c. 21, a. 235.
75. Le tribunal est saisi par le dépôt d’une déclaration assermentée indiquant, si possible, le nom de l’enfant et de ses parents, leur adresse, leur âge et, sommairement, les faits qui peuvent justifier l’intervention du tribunal.
Un fonctionnaire du tribunal ou une personne oeuvrant dans un établissement doit, lorsqu’il en est requis, venir en aide à une personne qui désire produire une déclaration en vertu du présent chapitre.
1977, c. 20, a. 75; 1984, c. 4, a. 38; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
75. La Cour du Québec est saisie par le dépôt d’une déclaration assermentée indiquant, si possible, le nom de l’enfant et de ses parents, leur adresse, leur âge et, sommairement, les faits qui peuvent justifier l’intervention de la Cour du Québec.
Un fonctionnaire de la Cour du Québec ou une personne oeuvrant dans un établissement doit, lorsqu’il en est requis, venir en aide à une personne qui désire produire une déclaration en vertu du présent chapitre.
1977, c. 20, a. 75; 1984, c. 4, a. 38; 1988, c. 21, a. 119.
75. Le Tribunal est saisi par le dépôt d’une déclaration assermentée indiquant, si possible, le nom de l’enfant et de ses parents, leur adresse, leur âge et, sommairement, les faits qui peuvent justifier l’intervention du Tribunal.
Un fonctionnaire du Tribunal ou une personne oeuvrant dans un établissement doit, lorsqu’il en est requis, venir en aide à une personne qui désire produire une déclaration en vertu du présent chapitre.
1977, c. 20, a. 75; 1984, c. 4, a. 38.
75. Si on impute à l’enfant un acte contraire à une loi ou à un règlement du Québec, les dispositions de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) non incompatibles avec la présente section s’appliquent, en les adaptant.
Si on impute à l’enfant un acte contraire à une loi ou à un règlement du Canada, la Loi sur les jeunes délinquants s’applique.
Dans les autres cas, le Tribunal est saisi par le dépôt d’une déclaration assermentée indiquant, si possible, le nom de l’enfant et de ses parents, leur adresse, leur âge et, sommairement, les faits qui justifient l’intervention du Tribunal.
Un fonctionnaire du Tribunal ou une personne oeuvrant au sein d’un établissement doit, lorsqu’il en est requis, venir en aide à une personne qui désire produire une déclaration en vertu du troisième alinéa.
1977, c. 20, a. 75.