P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
74.2. Un enfant ou ses parents peuvent saisir le tribunal lorsqu’ils ne sont pas d’accord avec:
a)  la décision du directeur à l’effet que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis ou non;
b)  la décision du directeur quant à l’orientation de l’enfant;
c)  la décision de prolonger ou non la durée d’une mesure volontaire confiant l’enfant à un milieu de vie substitut;
d)  la décision du directeur lors d’une révision;
e)  la décision du directeur général, conformément aux articles 9, 11.1.1 ou 11.1.2.
1981, c. 2, a. 18; 1984, c. 4, a. 38; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1992, c. 21, a. 234; 1994, c. 35, a. 46; 2006, c. 34, a. 43; 2017, c. 18, a. 51.
74.2. Un enfant ou ses parents peuvent saisir le tribunal lorsqu’ils ne sont pas d’accord avec:
a)  la décision du directeur à l’effet que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis ou non;
b)  la décision du directeur quant à l’orientation de l’enfant;
c)  la décision de prolonger ou non la durée de l’hébergement volontaire par une famille d’accueil ou un établissement qui exploite un centre de réadaptation;
d)  la décision du directeur lors d’une révision;
e)  la décision du directeur général, conformément aux articles 9 ou 11.1.1.
1981, c. 2, a. 18; 1984, c. 4, a. 38; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1992, c. 21, a. 234; 1994, c. 35, a. 46; 2006, c. 34, a. 43.
74.2. Un enfant ou ses parents peuvent saisir le tribunal lorsqu’ils ne sont pas d’accord avec:
a)  la décision du directeur à l’effet que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis ou non;
b)  la décision du directeur quant à l’orientation de l’enfant;
c)  la décision de prolonger ou non la durée de l’hébergement volontaire par une famille d’accueil ou un établissement qui exploite un centre de réadaptation;
d)  la décision du directeur lors d’une révision;
e)  la décision du directeur général, conformément à l’article 9.
1981, c. 2, a. 18; 1984, c. 4, a. 38; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1992, c. 21, a. 234; 1994, c. 35, a. 46.
74.2. Un enfant ou ses parents peuvent saisir le tribunal lorsqu’ils ne sont pas d’accord avec:
a)  la décision du directeur à l’effet que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis ou non;
b)  la décision du directeur quant à l’orientation de l’enfant;
c)  la décision de prolonger ou non la durée de l’hébergement volontaire par une famille d’accueil ou un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre d’accueil;
d)  la décision du directeur lors d’une révision;
e)  la décision du directeur général, conformément à l’article 9.
1981, c. 2, a. 18; 1984, c. 4, a. 38; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1992, c. 21, a. 234.
74.2. Un enfant ou ses parents peuvent saisir le tribunal lorsqu’ils ne sont pas d’accord avec:
a)  la décision du directeur à l’effet que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis ou non;
b)  la décision du directeur quant à l’orientation de l’enfant;
c)  la décision de prolonger ou non la durée de l’hébergement volontaire dans un centre d’accueil ou une famille d’accueil;
d)  la décision du directeur lors d’une révision;
e)  la décision du directeur général, conformément à l’article 9.
1981, c. 2, a. 18; 1984, c. 4, a. 38; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
74.2. Un enfant ou ses parents peuvent saisir la Cour du Québec lorsqu’ils ne sont pas d’accord avec:
a)  la décision du directeur à l’effet que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis ou non;
b)  la décision du directeur quant à l’orientation de l’enfant;
c)  la décision de prolonger ou non la durée de l’hébergement volontaire dans un centre d’accueil ou une famille d’accueil;
d)  la décision du directeur lors d’une révision;
e)  la décision du directeur général, conformément à l’article 9.
1981, c. 2, a. 18; 1984, c. 4, a. 38; 1988, c. 21, a. 119.
74.2. Un enfant ou ses parents peuvent saisir le Tribunal lorsqu’ils ne sont pas d’accord avec:
a)  la décision du directeur à l’effet que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis ou non;
b)  la décision du directeur quant à l’orientation de l’enfant;
c)  la décision de prolonger ou non la durée de l’hébergement volontaire dans un centre d’accueil ou une famille d’accueil;
d)  la décision du directeur lors d’une révision;
e)  la décision du directeur général, conformément à l’article 9.
1981, c. 2, a. 18; 1984, c. 4, a. 38.
74.2. Le Comité peut saisir le Tribunal de toute situation où il estime que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis.
1981, c. 2, a. 18.