P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
74.1. Le directeur ou la Commission peut saisir le tribunal du cas d’un enfant dont la sécurité ou le développement est considéré comme compromis.
La Commission peut également saisir le tribunal de toute situation où elle a raison de croire que les droits de l’enfant ont été lésés par des personnes, des organismes ou des établissements.
1981, c. 2, a. 18; 1984, c. 4, a. 38; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11, a. 12.
74.1. Le directeur ou le Comité peut saisir la Cour du Québec du cas d’un enfant dont la sécurité ou le développement est considéré comme compromis.
Le Comité peut également saisir la Cour du Québec de toute situation où il a raison de croire que les droits de l’enfant ont été lésés par des personnes, des organismes ou des établissements.
1981, c. 2, a. 18; 1984, c. 4, a. 38; 1988, c. 21, a. 119.
74.1. Le directeur ou le Comité peut saisir le Tribunal du cas d’un enfant dont la sécurité ou le développement est considéré comme compromis.
Le Comité peut également saisir le Tribunal de toute situation où il a raison de croire que les droits de l’enfant ont été lésés par des personnes, des organismes ou des établissements.
1981, c. 2, a. 18; 1984, c. 4, a. 38.
74.1. Le Tribunal peut aussi être saisi du cas d’un enfant par celui-ci ou à sa demande, par ses parents ou à leur demande, s’ils ne sont pas d’accord avec:
a)  une décision conjointe du directeur et d’une personne désignée par le ministre de la Justice ou une décision prise, dans le cadre du paragraphe f de l’article 23, par le Comité ou l’arbitre;
b)  la décision de prolonger ou non la durée de l’hébergement volontaire dans un centre d’accueil ou une famille d’accueil;
c)  la décision du directeur qui détermine, en vertu de l’article 49, si la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis;
d)  la décision du directeur général, conformément à l’article 9.
1981, c. 2, a. 18.