P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
74.0.1. Aux fins d’entendre et de décider d’une demande qui lui est soumise, le tribunal peut, en tenant compte de l’environnement technologique qui soutient l’activité des tribunaux, utiliser tout moyen technologique approprié qui est disponible tant pour les parties que pour lui.
Toutefois, dans toute instance, les témoins sont interrogés à l’audience. Le tribunal peut cependant, après avoir pris l’avis des parties, permettre l’interrogatoire à distance d’un témoin lorsqu’il est d’avis qu’il y a lieu de le faire après avoir tenu compte notamment de l’enjeu de la demande, de la nature du témoignage, de sa durée, de la situation personnelle du témoin, de sa capacité à se déplacer et des coûts que sa présence entraînerait.
Le moyen technologique utilisé pour interroger un témoin à distance doit permettre, en direct, de l’identifier, de l’entendre et de le voir. Si cela est impossible, le tribunal peut, après avoir pris l’avis des parties, permettre l’interrogatoire à distance du témoin s’il est d’avis qu’il est nécessaire de le faire étant donné l’urgence de la situation ou la présence de motifs exceptionnels. Le moyen technologique utilisé doit alors permettre, en direct, d’identifier le témoin et de l’entendre.
Le présent article s’applique également au greffier et au juge de paix dans l’exercice de leur compétence.
2006, c. 34, a. 42; 2017, c. 18, a. 50.
74.0.1. Le tribunal peut utiliser tout moyen technologique qui lui est disponible aux fins d’entendre et de décider des demandes soumises en application des articles 11.1.1, 11.2.1, 36, 47, 72.5, 76.1 et 79.
Aux fins d’accorder les autorisations prévues aux articles 25, 35.2 et 35.3, le juge de paix peut également utiliser tout moyen technologique qui lui est disponible. La déclaration sous serment requise par ces dispositions peut être faite oralement, par téléphone ou à l’aide d’un autre mode de télécommunication, et elle est réputée faite sous serment.
2006, c. 34, a. 42.