P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
74. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 74; 1979, c. 42, a. 14; 1981, c. 2, a. 18; 1984, c. 4, a. 38; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 2006, c. 34, a. 41; 2017, c. 18, a. 49.
74. Le directeur saisit le tribunal relativement à l’application d’une mesure de protection immédiate lorsque les parents ou l’enfant s’y opposent.
1977, c. 20, a. 74; 1979, c. 42, a. 14; 1981, c. 2, a. 18; 1984, c. 4, a. 38; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 2006, c. 34, a. 41.
74. Le directeur saisit le tribunal relativement à l’application d’une mesure d’urgence lorsque les parents ou l’enfant s’y opposent.
1977, c. 20, a. 74; 1979, c. 42, a. 14; 1981, c. 2, a. 18; 1984, c. 4, a. 38; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
74. Le directeur saisit la Cour du Québec relativement à l’application d’une mesure d’urgence lorsque les parents ou l’enfant s’y opposent.
1977, c. 20, a. 74; 1979, c. 42, a. 14; 1981, c. 2, a. 18; 1984, c. 4, a. 38; 1988, c. 21, a. 119.
74. Le directeur saisit le Tribunal relativement à l’application d’une mesure d’urgence lorsque les parents ou l’enfant s’y opposent.
1977, c. 20, a. 74; 1979, c. 42, a. 14; 1981, c. 2, a. 18; 1984, c. 4, a. 38.
74. Sauf dans les cas d’urgence prévus par l’article 47, le Tribunal ne peut être saisi du cas d’un enfant dont la sécurité ou le développement est considéré comme compromis ou à qui on impute un acte contraire à une loi ou à un règlement en vigueur au Québec que par:
a)  le directeur agissant de concert avec une personne désignée par le ministre de la Justice;
b)  le Comité ou l’arbitre qu’il désigne, dans le cas visé dans le paragraphe f de l’article 23; ou par
c)  une autre personne qui agit suite à une décision prise conformément à la présente loi de saisir le Tribunal du cas d’un enfant.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une infraction visée dans le deuxième alinéa de l’article 40. Dans ce dernier cas, une demande de paiement de l’amende et des frais peut être faite à l’enfant. En cas de défaut de paiement, le Tribunal peut être saisi du cas d’un enfant par toute personne autorisée à intenter une poursuite pour une infraction au code ou aux règlements visés dans ce deuxième alinéa de l’article 40.
1977, c. 20, a. 74; 1979, c. 42, a. 14; 1981, c. 2, a. 18.
74. Sauf dans les cas d’urgence prévus à l’article 47, le Tribunal ne peut être saisi du cas d’un enfant dont la sécurité ou le développement est considéré comme compromis ou à qui on impute un acte contraire à une loi ou un règlement en vigueur au Québec, que par le directeur agissant de concert avec une personne désignée par le ministre de la justice ou, dans le cas visé au paragraphe f de l’article 23 par le Comité ou l’arbitre qu’il désigne, ou par une autre personne qui agit suite à la décision prise conformément à la présente loi de saisir le Tribunal du cas d’un enfant.
Le Tribunal peut aussi être saisi du cas d’un enfant par celui-ci ou à sa demande, par ses parents ou à leur demande, s’ils ne sont pas d’accord avec:
a)  une décision conjointe du directeur et d’une personne désignée par le ministre de la justice ou une décision prise dans le cadre du paragraphe f de l’article 23 par le Comité ou l’arbitre;
b)  la décision de prolonger la durée de l’hébergement volontaire dans un centre d’accueil ou une famille d’accueil.
1977, c. 20, a. 74; 1979, c. 42, a. 14.
74. Sauf dans les cas d’urgence prévus à l’article 47, le Tribunal ne peut être saisi du cas d’un enfant dont la sécurité ou le développement est considéré comme compromis ou à qui on impute un acte contraire à une loi ou à un règlement en vigueur au Québec, que par le directeur agissant de concert avec une personne désignée par le ministre de la justice, par le Comité ou par l’arbitre qu’il désigne dans le cas visé au paragraphe f de l’article 23.
Le Tribunal peut être saisi du cas d’un enfant par celui-ci ou ses parents s’ils ne sont pas d’accord avec:
a)  une décision conjointe du directeur et d’une personne désignée par le ministre de la justice ou une décision de l’arbitre désigné par le Comité en vertu du paragraphe f de l’article 23; ou
b)  la décision de prolonger la durée de l’hébergement volontaire dans un centre d’accueil ou une famille d’accueil.
1977, c. 20, a. 74.