P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
73. Le tribunal entend la cause d’un enfant dans le district où est situé le domicile ou la résidence de l’enfant, à moins que, vu les circonstances, le tribunal ne décide qu’il est préférable de l’entendre dans un autre district.
Lorsque l’enfant n’a ni domicile ni résidence connus au Québec, les demandes sont portées devant le tribunal où le directeur qui a reçu le signalement exerce ses responsabilités.
1977, c. 20, a. 73; 1984, c. 4, a. 37; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
73. La Cour du Québec entend la cause d’un enfant dans le district où est situé le domicile ou la résidence de l’enfant, à moins que, vu les circonstances, la Cour du Québec ne décide qu’il est préférable de l’entendre dans un autre district.
Lorsque l’enfant n’a ni domicile ni résidence connus au Québec, les demandes sont portées devant la Cour du Québec où le directeur qui a reçu le signalement exerce ses responsabilités.
1977, c. 20, a. 73; 1984, c. 4, a. 37; 1988, c. 21, a. 119.
73. Le Tribunal entend la cause d’un enfant dans le district où est situé le domicile ou la résidence de l’enfant, à moins que, vu les circonstances, le Tribunal ne décide qu’il est préférable de l’entendre dans un autre district.
Lorsque l’enfant n’a ni domicile ni résidence connus au Québec, les demandes sont portées devant le Tribunal où le directeur qui a reçu le signalement exerce ses responsabilités.
1977, c. 20, a. 73; 1984, c. 4, a. 37.
73. Le Tribunal entend la cause d’un enfant dans le district où est situé le domicile ou la résidence de l’enfant, à moins que, vu les circonstances, le Tribunal ne décide qu’il est préférable de l’entendre dans un autre district.
1977, c. 20, a. 73.