P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
72.6.0.1. (Abrogé).
2017, c. 18, a. 43; 2022, c. 11, a. 41.
72.6.0.1. Malgré les dispositions de l’article 72.5, dès qu’un enfant autochtone doit être retiré de son milieu familial pour être confié à un milieu de vie substitut, le directeur doit informer la personne responsable des services de protection de la jeunesse de la communauté de la situation de l’enfant. En l’absence d’une telle personne, il en informe celle qui assume un rôle en matière de services à l’enfance et à la famille dans la communauté. Le directeur sollicite alors la collaboration de la personne informée de la situation de l’enfant afin de favoriser la préservation de l’identité culturelle de l’enfant et, dans la mesure du possible, de faire en sorte que celui-ci soit confié à un membre de sa famille élargie, de sa communauté ou de sa nation.
Cette divulgation est faite sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir le consentement de la ou des personnes concernées ou l’ordre du tribunal. Le directeur doit toutefois en informer les parents et l’enfant de 14 ans et plus.
2017, c. 18, a. 43.