P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
72.4. Lorsqu’une enquête est ainsi ordonnée, le ministre peut suspendre les pouvoirs du titulaire d’un agrément et nommer un administrateur qui les exerce pour la durée de l’enquête.
1982, c. 17, a. 65; 1985, c. 23, a. 24; 1994, c. 35, a. 44; 2004, c. 3, a. 22.
72.4. Un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse peut, dans les cas et selon les critères et conditions prévus par règlement, accorder une aide financière pour favoriser l’adoption d’un enfant.
1982, c. 17, a. 65; 1985, c. 23, a. 24; 1994, c. 35, a. 44.
72.4. Le ministre de la Santé et des Services sociaux peut, dans les cas et selon les critères et conditions prévus par règlement, accorder une aide financière pour favoriser l’adoption d’un enfant.
1982, c. 17, a. 65; 1985, c. 23, a. 24.
72.4. Le ministre des Affaires sociales peut, dans les cas et selon les critères et conditions prévus par règlement, accorder une aide financière pour favoriser l’adoption d’un enfant.
1982, c. 17, a. 65.