P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
72.3.5. (Remplacé).
1990, c. 29, a. 11; 1997, c. 43, a. 454; 2004, c. 3, a. 22.
72.3.5. Sauf en cas d’urgence, le ministre, avant de refuser de délivrer un agrément, de le suspendre ou de le révoquer, notifie par écrit à l’organisme en cause le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorde un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. La décision du ministre doit être écrite et motivée; une copie certifiée conforme en est transmise à l’organisme.
1990, c. 29, a. 11; 1997, c. 43, a. 454.
72.3.5. Sauf en cas d’urgence, le ministre, avant de refuser de délivrer un agrément, de le suspendre ou de le révoquer, permet à l’organisme en cause de présenter ses observations. La décision du ministre doit être écrite et motivée; une copie certifiée conforme en est transmise à l’organisme.
1990, c. 29, a. 11.