P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
72.3.3. (Remplacé).
1990, c. 29, a. 11; 2004, c. 3, a. 22.
72.3.3. Le ministre peut, sous les conditions déterminées par arrêté publié à la Gazette officielle du Québec, et sous toutes autres conditions qu’il estime nécessaires pour assurer l’application des dispositions relatives à l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec, délivrer sur demande un agrément permanent ou temporaire à un organisme qui a pour mission de défendre les droits de l’enfant, de promouvoir ses intérêts ou d’améliorer ses conditions de vie, afin qu’il effectue pour l’adoptant ses démarches d’adoption.
1990, c. 29, a. 11.