P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
72.3.1. (Remplacé).
1987, c. 44, a. 12; 1990, c. 29, a. 10; 2004, c. 3, a. 22.
72.3.1. Le directeur reçoit et examine, au fur et à mesure des besoins, les demandes d’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec. Lorsque l’enfant doit être placé au Québec, il prend charge de l’enfant et assure son placement. Dans tous les cas, il intervient selon les conditions et les modalités déterminées par règlement.
En cas d’urgence ou d’inconvénients sérieux, le directeur peut également être saisi par le tribunal ou par toute personne qui agit dans l’intérêt de l’enfant, de la situation d’un enfant visé par une requête en reconnaissance d’un jugement étranger d’adoption. Il prend charge de la situation de l’enfant et veille à l’application des mesures nécessaires prévues à la loi en vue d’assurer la protection de cet enfant.
1987, c. 44, a. 12; 1990, c. 29, a. 10.
72.3.1. Le directeur reçoit et examine, au fur et à mesure des besoins, les demandes d’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec. Lorsque l’enfant doit être placé au Québec, il prend charge de l’enfant et assure son placement. Dans tous les cas, il intervient selon les conditions et les modalités déterminées par règlement.
1987, c. 44, a. 12.