P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
72.2. Le ministre peut charger une personne de faire enquête sur une matière se rapportant à l’administration ou au fonctionnement d’un organisme agréé.
1982, c. 17, a. 65; 1983, c. 50, a. 11; 1985, c. 23, a. 24; 1987, c. 44, a. 11; 2004, c. 3, a. 22.
72.2. Le ministre de la Santé et des Services sociaux peut, conformément à la loi, conclure un accord avec un autre gouvernement ou avec l’un de ses ministères ou organismes, dans les matières relatives à l’adoption d’enfants domiciliés hors du Québec.
1982, c. 17, a. 65; 1983, c. 50, a. 11; 1985, c. 23, a. 24; 1987, c. 44, a. 11.
72.2. Le ministre de la Santé et des Services sociaux peut, conformément à la loi, conclure un accord avec un autre gouvernement ou avec l’un de ses ministères ou organismes, dans les matières relatives à l’adoption d’enfants domiciliés hors du Québec.
Le ministre de la Santé et des Services sociaux peut également reconnaître, aux fins de l’article 72.3, tout autre organisme qui s’occupe de la défense des droits de l’enfant, de la promotion de ses intérêts et de l’amélioration de ses conditions de vie.
1982, c. 17, a. 65; 1983, c. 50, a. 11; 1985, c. 23, a. 24.
72.2. Le ministre des Affaires sociales peut, conformément à la loi, conclure un accord avec un autre gouvernement ou avec l’un de ses ministères ou organismes, dans les matières relatives à l’adoption d’enfants domiciliés hors du Québec.
Le ministre des Affaires sociales peut également reconnaître, aux fins de l’article 72.3, tout autre organisme qui s’occupe de la défense des droits de l’enfant, de la promotion de ses intérêts et de l’amélioration de ses conditions de vie.
1982, c. 17, a. 65; 1983, c. 50, a. 11.
72.2. Le ministre des Affaires sociales peut, conformément à la loi, conclure un accord avec un autre gouvernement ou avec l’un de ses ministères ou organismes, dans les matières relatives à l’adoption d’enfants domiciliés hors du Québec.
Le ministre des Affaires sociales peut également conclure un tel accord avec tout autre organisme qui s’occupe principalement de la défense des droits de l’enfant, de la promotion de ses intérêts et de l’amélioration de ses conditions de vie.
1982, c. 17, a. 65.