P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
72.1.1. (Remplacé).
1987, c. 44, a. 10; 1990, c. 29, a. 8; 2004, c. 3, a. 22.
72.1.1. Le ministre de la Santé et des Services sociaux conseille les adoptants et les organismes agréés afin de faciliter leurs démarches en vue de l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec, notamment en les informant des services qui sont disponibles.
Il peut également, à la demande de l’adoptant, effectuer pour lui les démarches d’adoption.
1987, c. 44, a. 10; 1990, c. 29, a. 8.
72.1.1. Le ministre de la Santé et des Services sociaux doit, afin d’assurer le respect des droits de l’enfant, coordonner les démarches des adoptants et les activités des personnes qui interviennent à l’adoption des enfants domiciliés hors du Québec.
À cette fin, le ministre peut publier des documents et en donner avis à la Gazette officielle du Québec; l’avis doit indiquer la nature et l’endroit où ils sont accessibles.
1987, c. 44, a. 10.