P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
72.1. Un inspecteur ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1982, c. 17, a. 65; 1994, c. 35, a. 42; 2004, c. 3, a. 22.
72.1. Le directeur doit, s’il considère que l’adoption est la mesure la plus susceptible d’assurer le respect des droits de l’enfant, prendre tous les moyens raisonnables pour la faciliter dont, notamment:
a)  examiner, au fur et à mesure des besoins, les demandes d’adoption;
b)  recevoir les consentements généraux requis pour l’adoption;
c)  prendre charge de l’enfant qui lui est confié en vue de l’adoption;
d)  le cas échéant, faire déclarer l’enfant judiciairement admissible à l’adoption;
e)  assurer le placement de l’enfant.
1982, c. 17, a. 65; 1994, c. 35, a. 42.
72.1. Le directeur doit, s’il considère que l’adoption est la mesure la plus susceptible d’assurer le respect des droits de l’enfant, prendre tous les moyens raisonnables pour la faciliter dont, notamment:
a)  examiner, au fur et à mesure des besoins, les demandes d’adoption;
b)  recevoir les consentements généraux requis pour l’adoption;
c)  prendre charge de l’enfant qui lui est confié en vue de l’adoption;
d)  le cas échéant, faire déclarer l’enfant judiciairement adoptable;
e)  assurer le placement de l’enfant.
1982, c. 17, a. 65.