P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
72. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur, de le tromper par des réticences ou de fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un document ou un renseignement qu’il a le droit d’obtenir en vertu de la présente loi.
1977, c. 20, a. 72; 1992, c. 57, a. 658; 2004, c. 3, a. 22; 2017, c. 12, a. 79.
72. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur, de le tromper par des réticences ou de fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un document ou un renseignement qu’il a le droit d’obtenir en vertu de la présente loi, d’un règlement ou d’un arrêté ministériel.
1977, c. 20, a. 72; 1992, c. 57, a. 658; 2004, c. 3, a. 22.
72. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 72; 1992, c. 57, a. 658.
72. Quand la Cour supérieure prononce la déchéance totale de l’autorité parentale à l’égard du père et de la mère, le directeur devient tuteur d’office de l’enfant lorsque celui-ci n’est pas pourvu d’un tuteur nommé en vertu du Code civil.
Quand la Cour supérieure prononce la déchéance partielle de l’autorité parentale à l’égard du père et de la mère, elle peut nommer le directeur tuteur de l’enfant lorsque celui-ci n’est pas pourvu d’un tuteur nommé en vertu du Code civil.
La tutelle visée au présent article cesse de plein droit dès que le directeur reçoit signification d’un jugement nommant un tuteur à l’enfant.
1977, c. 20, a. 72.