P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
71.6. Le gouvernement peut, par règlement, prévoir les conditions et modalités de la procédure d’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec par une personne domiciliée au Québec.
Lorsque le ministre prévoit, conformément à l’article 564 du Code civil, que les démarches en vue d’une adoption n’ont pas à être effectuées par un organisme agréé, il peut prescrire par règlement les conditions et les modalités alors applicables.
2004, c. 3, a. 22; 2017, c. 12, a. 65.
71.6. Le gouvernement peut, par règlement, prévoir les conditions et modalités de la procédure d’adoption.
Lorsqu’un arrêté ministériel est pris en vertu de l’article 564 du Code civil, l’arrêté détermine, le cas échéant, les conditions et modalités particulières qui s’appliquent à la procédure d’adoption.
2004, c. 3, a. 22.