P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
71.5. Lorsque les démarches en vue de l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec sont effectuées par un organisme agréé, celui-ci reçoit les demandes et en transmet sans délai un exemplaire au ministre.
Les demandes doivent contenir les renseignements mentionnés au formulaire fourni par le ministre et être accompagnées des documents que celui-ci peut exiger.
2004, c. 3, a. 22.