P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
71.4. Le ministre exerce les responsabilités suivantes:
1°  il conseille les adoptants et les organismes agréés, notamment en les informant des services disponibles;
2°  il intervient dans toute adoption d’un enfant domicilié hors du Québec conformément à la loi ou lorsque les autorités compétentes de l’État d’origine le requièrent;
2.1°  il administre la procédure prévue à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale et veille au respect de la Loi assurant la mise en oeuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (chapitre M-35.1.3);
3°  il conserve les dossiers ayant trait à l’adoption des enfants domiciliés hors du Québec et donne suite aux demandes de recherches d’antécédents sociobiologiques et de retrouvailles, dans la mesure prévue au Code civil et en collaboration avec les personnes qui détiennent des responsabilités en matière d’adoption au Québec et à l’étranger.
2004, c. 3, a. 22; 2017, c. 12, a. 64.
71.4. Le ministre exerce les responsabilités suivantes:
1°  il conseille les adoptants et les organismes agréés, notamment en les informant des services disponibles;
2°  il intervient dans toute adoption d’un enfant domicilié hors du Québec conformément à la loi ou lorsque les autorités compétentes de l’État d’origine le requièrent;
3°  il conserve les dossiers ayant trait à l’adoption des enfants domiciliés hors du Québec et donne suite aux demandes de recherches d’antécédents sociobiologiques et de retrouvailles, dans la mesure prévue au Code civil et en collaboration avec les personnes qui détiennent des responsabilités en matière d’adoption au Québec et à l’étranger.
2004, c. 3, a. 22.