P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
71.3.8. Le ministre exerce les responsabilités suivantes:
1°  il intervient dans toute adoption d’un enfant domicilié au Québec par une personne domiciliée hors du Québec afin, notamment, d’administrer la procédure prévue à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale et de veiller au respect de la Loi assurant la mise en oeuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (chapitre M-35.1.3);
2°  il conserve les dossiers ayant trait à une telle adoption et donne suite aux demandes de recherches d’antécédents sociobiologiques et de retrouvailles, dans la mesure prévue au Code civil et en collaboration avec les personnes qui détiennent des responsabilités en matière d’adoption au Québec et hors du Québec;
3°  il remet un sommaire des antécédents sociobiologiques de l’enfant à l’adoptant ou à l’enfant âgé de 14 ans et plus qui en fait la demande ainsi qu’un sommaire des antécédents de l’adoptant au parent qui lui en fait la demande.
Sous réserve des dispositions de l’article 583 du Code civil, tout sommaire visé au paragraphe 3° du premier alinéa doit respecter, selon le cas, l’anonymat des parents ou de l’adoptant. Il contient les renseignements déterminés par un règlement du ministre.
2017, c. 12, a. 61.