P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
71.3.5. Le directeur doit, pour toute demande d’ordonnance de placement qu’il présente, procéder à l’évaluation psychosociale des adoptants prescrite par l’article 547.1 du Code civil. Cette évaluation porte notamment sur leur capacité à répondre aux besoins physiques, psychiques et sociaux de l’enfant.
Il doit en outre donner son avis quant à l’intérêt de l’enfant à ce qu’il y ait reconnaissance d’un lien préexistant de filiation dans le cas d’une démarche en vue d’une adoption assortie d’une telle reconnaissance.
2017, c. 12, a. 61.
71.3.5. Le directeur doit, pour toute demande d’ordonnance de placement qu’il présente, procéder à l’évaluation psychosociale des adoptants prescrite par l’article 547.1 du Code civil. Cette évaluation porte notamment sur leur capacité à répondre aux besoins physiques, psychiques et sociaux de l’enfant.
Non en vigueur
Il doit en outre donner son avis quant à l’intérêt de l’enfant à ce qu’il y ait reconnaissance d’un lien préexistant de filiation dans le cas d’une démarche en vue d’une adoption assortie d’une telle reconnaissance.
2017, c. 12, a. 61.