P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
71.3.4. Le directeur doit, avant de présenter une demande d’ordonnance de placement, informer l’enfant, les parents ou le tuteur ainsi que les adoptants:
1°  des caractéristiques de l’adoption avec ou sans reconnaissance d’un lien préexistant de filiation;
2°  de la possibilité de prévoir des échanges de renseignements ou de maintenir ou de développer des relations personnelles conformément à l’article 579 du Code civil pour la durée du placement et après l’adoption;
3°  des règles relatives à la recherche des antécédents sociobiologiques et aux retrouvailles.
En outre, le directeur doit offrir des services d’accompagnement à l’adoptant, à l’adopté et aux membres de la famille d’origine qui souhaitent prévoir des échanges de renseignements ou maintenir ou développer des relations personnelles conformément à l’article 579 du Code civil avant que l’ordonnance de placement ne soit prononcée.
Lorsque seuls sont prévus des échanges de renseignements, le directeur, sur demande des parties, facilite ces échanges jusqu’à ce que l’adopté devienne majeur. Toutefois, le directeur cesse d’agir sur demande de l’une ou l’autre des parties.
2017, c. 12, a. 61; 2022, c. 22, a. 183.
71.3.4. Le directeur doit, avant de présenter une demande d’ordonnance de placement, informer l’enfant, les parents ou le tuteur ainsi que les adoptants:
1°  des caractéristiques de l’adoption avec ou sans reconnaissance d’un lien préexistant de filiation;
2°  de la possibilité de convenir d’une entente visée à l’article 579 du Code civil pour la durée du placement et après l’adoption;
3°  des règles relatives à la recherche des antécédents sociobiologiques et aux retrouvailles.
En outre, le directeur doit offrir des services d’accompagnement à l’adoptant, à l’enfant et aux personnes qui sont significatives pour ce dernier qui souhaitent conclure une entente visée à l’article 579 du Code civil avant que l’ordonnance de placement ne soit prononcée.
Lorsqu’une telle entente est conclue et qu’elle ne vise que l’échange de renseignements, le directeur facilite cet échange, lorsque les parties à l’entente lui en font la demande, jusqu’à ce que l’adopté devienne majeur. Toutefois, le directeur cesse d’agir sur demande de l’une ou l’autre des parties.
2017, c. 12, a. 61.
Non en vigueur
71.3.4. Le directeur doit, avant de présenter une demande d’ordonnance de placement, informer l’enfant, les parents ou le tuteur ainsi que les adoptants:
1°  des caractéristiques de l’adoption avec ou sans reconnaissance d’un lien préexistant de filiation;
2°  de la possibilité de convenir d’une entente visée à l’article 579 du Code civil pour la durée du placement et après l’adoption;
3°  des règles relatives à la recherche des antécédents sociobiologiques et aux retrouvailles.
En outre, le directeur doit offrir des services d’accompagnement à l’adoptant, à l’enfant et aux personnes qui sont significatives pour ce dernier qui souhaitent conclure une entente visée à l’article 579 du Code civil avant que l’ordonnance de placement ne soit prononcée.
Lorsqu’une telle entente est conclue et qu’elle ne vise que l’échange de renseignements, le directeur facilite cet échange, lorsque les parties à l’entente lui en font la demande, jusqu’à ce que l’adopté devienne majeur. Toutefois, le directeur cesse d’agir sur demande de l’une ou l’autre des parties.
2017, c. 12, a. 61.