P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
71.3.3. (Abrogé).
2017, c. 12, a. 61; 2022, c. 11, a. 39.
71.3.3. Une aide financière peut, dans les cas et selon les conditions et modalités prévues par règlement, être accordée par un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse pour favoriser la tutelle ou l’adoption coutumière autochtone d’un enfant dont la situation est prise en charge par le directeur de la protection de la jeunesse.
2017, c. 12, a. 61.
Non en vigueur
71.3.3. Une aide financière peut, dans les cas et selon les conditions et modalités prévues par règlement, être accordée par un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse pour favoriser la tutelle ou l’adoption coutumière autochtone d’un enfant dont la situation est prise en charge par le directeur de la protection de la jeunesse.
2017, c. 12, a. 61.