P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
71.3.2. (Abrogé).
2017, c. 12, a. 61; 2022, c. 11, a. 39.
71.3.2. Dès lors que l’enfant fait l’objet d’un signalement et jusqu’à la fin de l’intervention du directeur, aucun certificat de tutelle ou d’adoption coutumière autochtone ne peut être délivré, selon le cas, conformément à l’article 199.10 ou 543.1 du Code civil sans l’avis du directeur eu égard à l’intérêt de l’enfant et au respect de ses droits.
À cette fin, le directeur et l’autorité compétente échangent les renseignements nécessaires pour permettre au directeur de rendre son avis. La divulgation des renseignements par le directeur s’effectue conformément à l’article 72.6.1.
L’avis du directeur doit être donné par écrit et être motivé.
2017, c. 12, a. 61.
Non en vigueur
71.3.2. Dès lors que l’enfant fait l’objet d’un signalement et jusqu’à la fin de l’intervention du directeur, aucun certificat de tutelle ou d’adoption coutumière autochtone ne peut être délivré, selon le cas, conformément à l’article 199.10 ou 543.1 du Code civil sans l’avis du directeur eu égard à l’intérêt de l’enfant et au respect de ses droits.
À cette fin, le directeur et l’autorité compétente échangent les renseignements nécessaires pour permettre au directeur de rendre son avis. La divulgation des renseignements par le directeur s’effectue conformément à l’article 72.6.1.
L’avis du directeur doit être donné par écrit et être motivé.
2017, c. 12, a. 61.