P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
71.3.10. Dès que le directeur projette de confier un enfant domicilié au Québec à une personne domiciliée hors du Québec en vue de son adoption ou dès qu’il reçoit une demande d’adoption d’un enfant domicilié au Québec par une personne domiciliée hors du Québec, il doit en aviser, sans délai, le ministre. De même, le ministre avise le directeur lorsqu’il reçoit une demande.
Le directeur et le ministre s’assurent, selon leurs compétences respectives, de la bonne marche de l’adoption. Le ministre assume la coordination de leurs actions respectives.
2017, c. 12, a. 61.