P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
71.28. Une personne autorisée par écrit par le ministre à faire une inspection peut, à tout moment raisonnable, pénétrer dans tout lieu où elle a des motifs de croire que des opérations ou des activités pour lesquelles un agrément est exigé en vertu de la présente loi sont exercées afin de constater si la présente loi et ses règlements ainsi que les lois et les règlements qui régissent l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec sont respectés.
Cette personne peut, lors d’une inspection:
1°  examiner et tirer copie de tout document relatif aux opérations et aux activités pour lesquelles un agrément est exigé en vertu de la présente loi;
2°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi et de toute loi relative à l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de tels documents doit, sur demande, en donner communication à la personne qui procède à l’inspection.
Une personne qui procède à une inspection doit, si elle en est requise, exhiber un certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
2004, c. 3, a. 22; 2017, c. 12, a. 78.
71.28. Une personne autorisée par écrit par le ministre à faire une inspection peut, à tout moment raisonnable, pénétrer dans tout lieu où elle a des motifs de croire que des opérations ou des activités pour lesquelles un agrément est exigé en vertu de la présente loi sont exercées afin de constater si la présente loi, ses règlements et un arrêté ministériel ainsi que les lois et les règlements qui régissent l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec sont respectés.
Cette personne peut, lors d’une inspection:
1°  examiner et tirer copie de tout document relatif aux opérations et aux activités pour lesquelles un agrément est exigé en vertu de la présente loi;
2°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi et de toute loi relative à l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de tels documents doit, sur demande, en donner communication à la personne qui procède à l’inspection.
Une personne qui procède à une inspection doit, si elle en est requise, exhiber un certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
2004, c. 3, a. 22.