P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
71.27. Un organisme agréé doit transmettre au ministre le dossier ayant trait à l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec:
1°  lorsqu’il cesse ses activités ou lorsque son agrément est révoqué ou n’est pas renouvelé;
2°  dans les deux années suivant l’arrivée de l’enfant au Québec ou l’abandon des procédures d’adoption.
Lorsque l’organisme agréé doit, plus de deux ans après l’arrivée de l’enfant, fournir aux autorités de l’État d’origine de celui-ci un rapport sur sa situation postérieure à l’adoption, il doit également, une fois le dossier remis au ministre, lui transmettre sans délai toute copie de tout rapport qu’il détient.
Le ministre peut, dans les situations et aux conditions qu’il détermine, permettre à l’organisme de consulter le dossier que ce dernier lui a remis.
2004, c. 3, a. 22; 2017, c. 12, a. 77.
71.27. Un organisme agréé doit transmettre au ministre le dossier ayant trait à l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec:
1°  lorsqu’il cesse ses activités ou lorsque son agrément est révoqué ou n’est pas renouvelé;
2°  dans les deux années suivant l’arrivée de l’enfant au Québec ou l’abandon des procédures d’adoption.
Le ministre peut, dans les situations et aux conditions qu’il détermine, permettre à l’organisme de consulter le dossier que ce dernier lui a remis.
2004, c. 3, a. 22.