P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
71.24. Le ministre peut, au lieu de suspendre, révoquer ou refuser de renouveler l’agrément d’un organisme, lui ordonner d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’il fixe.
Si l’organisme ne respecte pas, dans le délai fixé, l’ordre du ministre, celui-ci peut alors suspendre, révoquer ou refuser de renouveler l’agrément.
2004, c. 3, a. 22.