P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
71.22. Le titulaire d’un agrément qui désire cesser ses activités dans le lieu pour lequel il est délivré doit, par écrit, en aviser le ministre au préalable et se conformer aux conditions qu’il détermine.
2004, c. 3, a. 22.