P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
71.17. L’organisme qui sollicite un agrément doit être une personne morale constituée en vertu d’une loi du Québec à des fins non lucratives et être dirigé, géré et administré par des personnes qui, compte tenu de leur intégrité morale, de leur formation et de leur expérience, sont qualifiées pour agir dans le domaine de l’adoption internationale. L’organisme doit également démontrer son aptitude à remplir adéquatement la mission qui lui a été confiée.
Le ministre détermine, par règlement, les qualités requises de l’organisme qui sollicite un agrément ou son renouvellement ainsi que des personnes qui dirigent et gèrent l’organisme, les exigences, conditions et modalités qu’ils doivent remplir et les documents, renseignements et rapports qu’ils doivent fournir.
2004, c. 3, a. 22; 2017, c. 12, a. 73.
71.17. L’organisme qui sollicite un agrément doit être une personne morale constituée en vertu d’une loi du Québec à des fins non lucratives et être dirigé et géré par des personnes qui, compte tenu de leur intégrité morale, de leur formation et de leur expérience, sont qualifiées pour agir dans le domaine de l’adoption internationale. L’organisme doit également démontrer son aptitude à remplir adéquatement la mission qui lui a été confiée.
Le ministre détermine, par arrêté publié à la Gazette officielle du Québec, les qualités requises de l’organisme qui sollicite un agrément ou son renouvellement ainsi que des personnes qui dirigent et gèrent l’organisme, les exigences, conditions et modalités qu’ils doivent remplir et les documents, renseignements et rapports qu’ils doivent fournir.
2004, c. 3, a. 22.