P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
71.15.1. Le ministre est tenu d’informer la personne âgée de 14 ans et plus qui lui en fait la demande du fait qu’elle a ou non été adoptée et, si elle a été adoptée, des règles relatives à la communication de son identité ou de celle de son parent d’origine et des règles relatives à la prise de contact entre eux.
2017, c. 12, a. 72.
Non en vigueur
71.15.1. Le ministre est tenu d’informer la personne âgée de 14 ans et plus qui lui en fait la demande du fait qu’elle a ou non été adoptée et, si elle a été adoptée, des règles relatives à la communication de son identité ou de celle de son parent d’origine et des règles relatives à la prise de contact entre eux.
2017, c. 12, a. 72.