P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
71.14. Le ministre remet à l’adoptant ou à l’enfant âgé de 14 ans et plus qui en fait la demande un sommaire des antécédents sociobiologiques de l’enfant.
Il remet également au parent qui en fait la demande un sommaire des antécédents de l’adoptant.
Sous réserve des dispositions de l’article 583.12 du Code civil, tout sommaire doit respecter, selon le cas, l’anonymat des parents ou de l’adoptant.
2004, c. 3, a. 22; 2017, c. 12, a. 70.
71.14. Le ministre remet à l’adoptant qui en fait la demande un sommaire des antécédents de l’enfant.
Il remet également aux parents qui en font la demande un sommaire des antécédents de l’adoptant.
Un enfant a droit d’obtenir, sur demande, un sommaire de ses antécédents, s’il est âgé de 14 ans et plus.
2004, c. 3, a. 22.