P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
71.13. (Abrogé).
2004, c. 3, a. 22; 2017, c. 12, a. 69.
71.13. Le ministre peut, aux fins de recherches d’antécédents sociobiologiques et de retrouvailles, obtenir auprès des organismes publics les renseignements lui permettant de localiser les parties concernées.
2004, c. 3, a. 22.