P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
71.11. Le ministre peut, conformément à la loi, après consultation du ministre des Relations internationales et sous réserve du respect des engagements internationaux applicables au Québec, prendre diverses mesures de contrôle en matière d’adoption d’enfants domiciliés hors du Québec, pouvant aller jusqu’à la suspension de l’adoption avec un État ou une unité territoriale, lorsque les circonstances le justifient.
2004, c. 3, a. 22.