P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
71.10. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure un accord avec un autre gouvernement ou avec l’un de ses ministères ou organismes dans les matières relatives à l’adoption d’enfants domiciliés hors du Québec.
2004, c. 3, a. 22.