P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
70.6. Le tribunal peut, lorsqu’il nomme un tuteur ou par la suite, prévoir toute mesure relative à cette tutelle s’il l’estime dans l’intérêt de l’enfant et, entre autres, prévoir le maintien de relations personnelles entre l’enfant et ses parents, ses grands-parents ou toute autre personne et en régler les modalités.
2006, c. 34, a. 36.