P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
70.2. Le directeur met fin à son intervention auprès d’un enfant dont il a pris la situation en charge lorsque l’enfant a été confié à une personne ou à une famille d’accueil et que cette personne ou une personne de la famille d’accueil a été nommée tuteur de cet enfant conformément au deuxième alinéa de l’article 70.1.
Dans ce cas, le directeur est assujetti aux obligations prévues à l’article 45.2.
2006, c. 34, a. 36; 2016, c. 12, a. 45.
70.2. Le directeur met fin à son intervention auprès d’un enfant dont il a pris la situation en charge lorsque l’enfant a été confié à une personne ou à une famille d’accueil et que cette personne ou une personne de la famille d’accueil a été nommée tuteur de cet enfant conformément au deuxième alinéa de l’article 70.1.
Dans ce cas, le directeur est assujetti aux obligations prévues au deuxième alinéa de l’article 57.2.
2006, c. 34, a. 36.