P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
7. Avant qu’un enfant ne soit transféré d’un milieu de vie substitut à un autre, les parents de l’enfant et celui-ci, s’il est en mesure de comprendre, doivent être consultés.
L’enfant doit recevoir l’information et la préparation nécessaires à son transfert.
Le milieu de vie substitut à qui l’enfant est confié est également consulté, à moins que cela ne soit contraire à l’intérêt de l’enfant.
1977, c. 20, a. 7; 1992, c. 21, a. 211; 1994, c. 35, a. 6; 2017, c. 18, a. 4.
7. Avant qu’un enfant ne soit transféré d’une famille d’accueil ou d’une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre de réadaptation à une autre famille d’accueil ou à une installation maintenue par un autre établissement qui exploite un centre de réadaptation, les parents de l’enfant et celui-ci, s’il est en mesure de comprendre, doivent être consultés.
L’enfant doit recevoir l’information et la préparation nécessaires à son transfert.
1977, c. 20, a. 7; 1992, c. 21, a. 211; 1994, c. 35, a. 6.
7. Avant qu’un enfant ne soit transféré d’une famille d’accueil ou d’une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre d’accueil à une autre famille d’accueil ou à une installation maintenue par un autre établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre d’accueil, les parents de l’enfant et celui-ci, s’il est en âge de comprendre, doivent être consultés.
De plus, avant que ne s’opère un tel transfert, l’enfant doit recevoir l’information et la préparation nécessaires, eu égard à son âge.
1977, c. 20, a. 7; 1992, c. 21, a. 211.
7. Avant qu’un enfant ne soit transféré d’un centre ou d’une famille d’accueil à un autre centre ou famille d’accueil, les parents de l’enfant et celui-ci, s’il est en âge de comprendre, doivent être consultés.
De plus, avant que ne s’opère un tel transfert, l’enfant doit recevoir l’information et la préparation nécessaires, eu égard à son âge.
1977, c. 20, a. 7.