P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
67. Un directeur ne peut confier la prise en charge de la situation d’un enfant à un autre directeur, sauf si le domicile des parents de l’enfant se trouve sur le territoire desservi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse pour lequel oeuvre cet autre directeur. Toutefois, le cas d’un enfant ne peut être ainsi confié à un autre directeur si l’enfant est confié à un milieu de vie substitut situé sur le territoire desservi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse pour lequel oeuvre le directeur qui a pris sa situation en charge.
1977, c. 20, a. 67; 1984, c. 4, a. 35; 1992, c. 21, a. 231; 1994, c. 35, a. 40; 2017, c. 18, a. 38.
67. Un directeur ne peut confier la prise en charge de la situation d’un enfant à un autre directeur, sauf si le domicile des parents de l’enfant se trouve sur le territoire desservi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse pour lequel oeuvre cet autre directeur. Toutefois, le cas d’un enfant ne peut être ainsi confié à un autre directeur si l’enfant est hébergé dans un endroit situé sur le territoire desservi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse pour lequel oeuvre le directeur qui a pris sa situation en charge.
1977, c. 20, a. 67; 1984, c. 4, a. 35; 1992, c. 21, a. 231; 1994, c. 35, a. 40.
67. Un directeur ne peut confier la prise en charge de la situation d’un enfant à un autre directeur, sauf si le domicile des parents de l’enfant se trouve sur le territoire desservi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ou le centre de services sociaux pour lequel oeuvre cet autre directeur. Toutefois, le cas d’un enfant ne peut être ainsi confié à un autre directeur si l’enfant est hébergé dans un endroit situé sur le territoire desservi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ou le centre de services sociaux pour lequel oeuvre le directeur qui a pris sa situation en charge.
1977, c. 20, a. 67; 1984, c. 4, a. 35; 1992, c. 21, a. 231.
67. Un directeur ne peut confier la prise en charge de la situation d’un enfant à un autre directeur, sauf si le domicile des parents de l’enfant se trouve sur le territoire du centre de services sociaux dans lequel oeuvre cet autre directeur. Toutefois, le cas d’un enfant ne peut être ainsi confié à un autre directeur si l’enfant est hébergé dans un endroit situé sur le territoire du centre de services sociaux dans lequel oeuvre le directeur qui a pris sa situation en charge.
1977, c. 20, a. 67; 1984, c. 4, a. 35.
67. Un directeur ne peut confier le cas d’un enfant qu’il a pris en charge à un autre directeur, sauf si le domicile des parents de l’enfant se trouve sur le territoire du centre de services sociaux dans lequel oeuvre cet autre directeur. Toutefois, le cas d’un enfant ne peut être ainsi confié à un autre directeur si l’enfant est hébergé dans un endroit situé sur le territoire du centre de services sociaux dans lequel oeuvre le directeur qui l’a pris en charge.
1977, c. 20, a. 67.