P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
65. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 65; 1992, c. 21, a. 230; 1994, c. 23, a. 23; 2017, c. 18, a. 37; 2022, c. 11, a. 38.
65. Les parents d’un enfant confié à un milieu de vie substitut sont soumis à la contribution fixée par règlement adopté conformément à l’article 159 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou à l’article 512 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), à l’exception des cas suivants:
1°  l’enfant est confié à un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires ou à un organisme;
2°  l’enfant est confié à des personnes qui n’ont pas conclu d’entente à titre de famille d’accueil de proximité avec un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse.
1977, c. 20, a. 65; 1992, c. 21, a. 230; 1994, c. 23, a. 23; 2017, c. 18, a. 37.
65. Lorsqu’un enfant est en hébergement en vertu de la présente loi, les parents sont soumis à la contribution fixée par règlement adopté conformément à l’article 159 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ou à l’article 512 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2).
1977, c. 20, a. 65; 1992, c. 21, a. 230; 1994, c. 23, a. 23.
65. Lorsqu’un enfant est en hébergement en vertu de la présente loi, les parents sont soumis à la contribution fixée par règlement adopté conformément à l’article 159 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5) ou à l’article 512 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2).
1977, c. 20, a. 65; 1992, c. 21, a. 230.
65. Lorsqu’un enfant est en hébergement en vertu de la présente loi, les parents sont soumis à la contribution fixée par règlement adopté conformément à l’article 159 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
1977, c. 20, a. 65.