P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
62. Lorsque le tribunal ordonne que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre hospitalier ou encore à une famille d’accueil, il charge le directeur de désigner cet établissement ou l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse qui recourt à des familles d’accueil, à qui l’enfant peut être confié.
Toutefois, lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du troisième alinéa de l’article 91.1, le tribunal peut désigner nommément la famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse.
En outre, lorsqu’il ordonne que l’enfant soit confié à une famille d’accueil de proximité choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, le tribunal la désigne nommément.
Le directeur voit à ce que l’hébergement de l’enfant s’effectue dans des conditions adéquates.
Tout établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre hospitalier, désigné par un directeur conformément aux dispositions du présent article ou du paragraphe b du quatrième alinéa de l’article 46, est tenu de recevoir l’enfant visé par l’ordonnance. Celle-ci peut être exécutée par tout agent de la paix.
L’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse doit transmettre une copie du dossier de l’enfant au directeur général de l’établissement désigné qui exploite un centre de réadaptation.
1977, c. 20, a. 62; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1992, c. 21, a. 228; 1994, c. 35, a. 38; 2006, c. 34, a. 34; 2017, c. 18, a. 36.
62. Lorsque le tribunal ordonne l’hébergement obligatoire d’un enfant, il charge le directeur de désigner un établissement, qui exploite un centre hospitalier ou un centre de réadaptation ou qui recourt à des familles d’accueil, à qui l’enfant peut être confié et de voir à ce que l’hébergement s’effectue dans des conditions adéquates.
Tout établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre hospitalier, désigné par un directeur conformément aux dispositions du présent article ou du paragraphe b de l’article 46, est tenu de recevoir l’enfant visé par l’ordonnance. Celle-ci peut être exécutée par tout agent de la paix.
L’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse doit transmettre une copie du dossier de l’enfant au directeur général de l’établissement désigné qui exploite un centre de réadaptation.
Lorsque le tribunal ordonne l’hébergement obligatoire d’un enfant, le directeur peut autoriser des séjours d’au plus 15 jours chez le père ou la mère de l’enfant, chez une personne significative, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, ou en famille d’accueil, en autant que le séjour s’inscrit dans le plan d’intervention et respecte l’intérêt de l’enfant.
Le directeur ou une personne qu’il autorise en vertu de l’article 32 peut, en vue de préparer le retour de l’enfant dans son milieu familial ou social, autoriser des séjours prolongés de l’enfant chez son père ou sa mère, chez une personne significative pour lui ou en famille d’accueil, dans les 60 derniers jours de l’ordonnance d’hébergement obligatoire.
1977, c. 20, a. 62; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1992, c. 21, a. 228; 1994, c. 35, a. 38; 2006, c. 34, a. 34.
62. Lorsque le tribunal ordonne l’hébergement obligatoire d’un enfant, il charge le directeur de désigner un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou une famille d’accueil à qui l’enfant peut être confié et de voir à ce que l’hébergement s’effectue dans des conditions adéquates.
Tout établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre hospitalier, désigné par un directeur conformément aux dispositions du présent article ou du paragraphe b de l’article 46, est tenu de recevoir l’enfant visé par l’ordonnance. Celle-ci peut être exécutée par tout agent de la paix.
L’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse doit transmettre une copie du dossier de l’enfant au directeur général de l’établissement désigné qui exploite un centre de réadaptation.
1977, c. 20, a. 62; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1992, c. 21, a. 228; 1994, c. 35, a. 38.
62. Lorsque le tribunal ordonne l’hébergement obligatoire d’un enfant, il charge le directeur de désigner un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre d’accueil ou une famille d’accueil à qui l’enfant peut être confié et de voir à ce que l’hébergement s’effectue dans des conditions adéquates.
Tout établissement qui exploite un centre de réadaptation, un centre d’accueil ou un centre hospitalier, désigné par un directeur conformément aux dispositions du présent article ou du paragraphe b de l’article 46, est tenu de recevoir l’enfant visé par l’ordonnance. Celle-ci peut être exécutée par tout agent de la paix.
L’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ou un centre de services sociaux doit transmettre une copie du dossier de l’enfant au directeur général de l’établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre d’accueil désigné.
1977, c. 20, a. 62; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1992, c. 21, a. 228.
62. Lorsque le tribunal ordonne l’hébergement obligatoire d’un enfant, il charge le directeur de désigner un centre d’accueil ou une famille d’accueil où peut être reçu l’enfant et de voir à ce que l’hébergement s’y effectue dans des conditions adéquates.
Tout centre d’accueil ou centre hospitalier, désigné par un directeur conformément aux dispositions du présent article ou du paragraphe b de l’article 46, est tenu de recevoir l’enfant visé par l’ordonnance. Celle-ci peut être exécutée par tout agent de la paix.
Le centre de services sociaux doit transmettre une copie du dossier de l’enfant au directeur général du centre d’accueil désigné.
1977, c. 20, a. 62; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
62. Lorsque la Cour du Québec ordonne l’hébergement obligatoire d’un enfant, elle charge le directeur de désigner un centre d’accueil ou une famille d’accueil où peut être reçu l’enfant et de voir à ce que l’hébergement s’y effectue dans des conditions adéquates.
Tout centre d’accueil ou centre hospitalier, désigné par un directeur conformément aux dispositions du présent article ou du paragraphe b de l’article 46, est tenu de recevoir l’enfant visé par l’ordonnance. Celle-ci peut être exécutée par tout agent de la paix.
Le centre de services sociaux doit transmettre une copie du dossier de l’enfant au directeur général du centre d’accueil désigné.
1977, c. 20, a. 62; 1988, c. 21, a. 119.
62. Lorsque le Tribunal ordonne l’hébergement obligatoire d’un enfant, il charge le directeur de désigner un centre d’accueil ou une famille d’accueil où peut être reçu l’enfant et de voir à ce que l’hébergement s’y effectue dans des conditions adéquates.
Tout centre d’accueil ou centre hospitalier, désigné par un directeur conformément aux dispositions du présent article ou du paragraphe b de l’article 46, est tenu de recevoir l’enfant visé par l’ordonnance. Celle-ci peut être exécutée par tout agent de la paix.
Le centre de services sociaux doit transmettre une copie du dossier de l’enfant au directeur général du centre d’accueil désigné.
1977, c. 20, a. 62.