P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
61. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 61; 1984, c. 4, a. 33.
61. Dans les cas prévus à l’article 60, le directeur et la personne désignée par le ministre de la Justice décident:
a)  de confier l’enfant au directeur pour l’application de mesures volontaires;
b)  de saisir le Tribunal du cas; ou
c)  de fermer le dossier.
1977, c. 20, a. 61.