P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
6. Les personnes et les tribunaux appelés à prendre des décisions au sujet d’un enfant en vertu de la présente loi doivent donner à cet enfant, à ses parents et à toute personne qui veut intervenir dans l’intérêt de l’enfant l’occasion d’être entendus.
1977, c. 20, a. 6.