P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
59. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 59; 1984, c. 4, a. 33.
59. Aucune déclaration faite à une personne mentionnée à l’article 58 par l’enfant ou ses parents ne peut être reçue en preuve dans une instance judiciaire où l’on impute à un enfant un acte contraire à une loi ou à un règlement en vigueur au Québec.
1977, c. 20, a. 59.