P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
58. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 58; 1979, c. 42, a. 13; 1984, c. 4, a. 33.
58. Le directeur et toute personne relevant de son autorité, un membre ou un employé du Comité, une personne désignée par ledit Comité pour agir à titre d’arbitre en vertu du paragraphe f de l’article 23 et une personne désignée par le ministre de la Justice pour décider conjointement avec le directeur de l’orientation de l’enfant ne peuvent dévoiler ni être contraints de dévoiler un renseignement obtenu dans l’exercice de leurs fonctions, sans l’autorisation du Comité, de son président ou d’un de ses membres autorisé par écrit à cette fin, généralement ou spécialement, par le président.
Toutefois, ces renseignements sont accessibles pour fins d’études, de recherches et de statistiques à la condition que soit respecté l’anonymat des enfants concernés et de leurs parents.
1977, c. 20, a. 58; 1979, c. 42, a. 13.
58. Le directeur et toute personne relevant de son autorité, un membre ou employé du Comité, une personne désignée par ledit Comité pour agir à titre d’arbitre en vertu du paragraphe f de l’article 23 et une personne désignée par le ministre de la justice pour décider conjointement avec le directeur de l’orientation de l’enfant ne peuvent dévoiler ni être contraints de dévoiler un renseignement obtenu dans l’exercice de leurs fonctions, sans l’autorisation du Comité.
Toutefois, ces renseignements sont accessibles pour fins d’études, de recherches et de statistiques à la condition que soit respecté l’anonymat des enfants concernés et de leurs parents.
1977, c. 20, a. 58.