P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
57.1. Le directeur doit réviser, aux conditions prévues par règlement, la situation de tout enfant placé en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), dont il n’a pas pris la situation en charge et qui, depuis un an, est confié à une famille d’accueil ou à un établissement qui exploite un centre de réadaptation sans avoir fait l’objet d’une décision quant à un retour possible chez ses parents.
Le directeur doit alors décider si la sécurité ou le développement de cet enfant est compromis au sens des articles 38 ou 38.1.
1984, c. 4, a. 32; 1992, c. 21, a. 227; 1994, c. 35, a. 36; 1994, c. 23, a. 23; 2006, c. 34, a. 32.
57.1. Le directeur doit réviser la situation de tout enfant placé en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), dont il n’a pas pris la situation en charge et qui, depuis un an, est confié à une famille d’accueil ou à un établissement qui exploite un centre de réadaptation sans avoir fait l’objet d’une décision quant à un retour possible chez ses parents.
Le directeur doit alors décider si la sécurité ou le développement de cet enfant est compromis au sens des articles 38 ou 38.1.
1984, c. 4, a. 32; 1992, c. 21, a. 227; 1994, c. 35, a. 36; 1994, c. 23, a. 23.
57.1. Le directeur doit réviser la situation de tout enfant placé en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5), dont il n’a pas pris la situation en charge et qui, depuis un an, est confié à une famille d’accueil ou à un établissement qui exploite un centre de réadaptation sans avoir fait l’objet d’une décision quant à un retour possible chez ses parents.
Le directeur doit alors décider si la sécurité ou le développement de cet enfant est compromis au sens des articles 38 ou 38.1.
1984, c. 4, a. 32; 1992, c. 21, a. 227; 1994, c. 35, a. 36.
Non en vigueur
57.1. Le directeur doit réviser la situation de tout enfant placé en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5), dont il n’a pas pris la situation en charge et qui, depuis deux ans, est confié à une famille d’accueil ou à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre d’accueil sans avoir fait l’objet d’une décision quant à un retour possible chez ses parents.
Le directeur doit, au préalable, décider si la sécurité ou le développement de cet enfant est compromis au sens des articles 38 ou 38.1.
1984, c. 4, a. 32; 1992, c. 21, a. 227.
Non en vigueur
57.1. Le directeur doit réviser la situation de tout enfant placé en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5), dont il n’a pas pris la situation en charge et qui, depuis deux ans, est placé en famille d’accueil ou en centre d’accueil sans avoir fait l’objet d’une décision quant à un retour possible chez ses parents.
Le directeur doit, au préalable, décider si la sécurité ou le développement de cet enfant est compromis au sens des articles 38 ou 38.1.
1984, c. 4, a. 32.