P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
55. Tout établissement et tout organisme du milieu scolaire sont tenus de prendre tous les moyens à leur disposition pour fournir les services requis pour l’exécution des mesures volontaires. Il en est de même des personnes et des autres organismes qui consentent à appliquer de telles mesures.
1977, c. 20, a. 55; 1981, c. 2, a. 14; 1984, c. 4, a. 29; 1994, c. 35, a. 34; 2006, c. 34, a. 30.
55. Tout établissement et tout organisme du milieu scolaire doivent collaborer par tous les moyens à leur disposition à l’exécution des mesures volontaires. Il en est de même des personnes et des autres organismes qui consentent à appliquer de telles mesures.
1977, c. 20, a. 55; 1981, c. 2, a. 14; 1984, c. 4, a. 29; 1994, c. 35, a. 34.
55. Tout établissement doit faciliter par tous les moyens à sa disposition l’exécution des mesures volontaires. Il en est de même des personnes ou organismes qui consentent à appliquer de telles mesures.
1977, c. 20, a. 55; 1981, c. 2, a. 14; 1984, c. 4, a. 29.
55. Le centre de services sociaux doit faciliter par tous les moyens à sa disposition l’exécution des mesures volontaires. Il en est de même des personnes ou organismes qui consentent à appliquer de telles mesures.
1977, c. 20, a. 55; 1981, c. 2, a. 14.
55. Le centre de services sociaux doit faciliter par tous les moyens à sa disposition l’exécution des mesures volontaires.
1977, c. 20, a. 55.