P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
53.1. Le directeur doit saisir le tribunal lorsque l’enfant âgé de 14 ans et plus ou l’un de ses parents parties à l’entente se retire de celle-ci et que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis.
Le directeur doit également saisir le tribunal lorsque l’entente ou la nouvelle entente est expirée et que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis.
Le directeur doit, avant de convenir d’une entente avec l’enfant et ses parents, les informer des situations prévues au présent article pour lesquelles il doit saisir le tribunal.
1984, c. 4, a. 27; 1985, c. 23, a. 16; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 33.
53.1. Le directeur doit saisir le tribunal lorsque l’enfant âgé de 14 ans ou plus, ou ses parents, se retirent de l’entente et que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis.
Avant de conclure une entente, le directeur doit les informer de ce fait.
1984, c. 4, a. 27; 1985, c. 23, a. 16; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
53.1. Le directeur doit saisir la Cour du Québec lorsque l’enfant âgé de 14 ans ou plus, ou ses parents, se retirent de l’entente et que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis.
Avant de conclure une entente, le directeur doit les informer de ce fait.
1984, c. 4, a. 27; 1985, c. 23, a. 16; 1988, c. 21, a. 119.
53.1. Le directeur doit saisir le Tribunal lorsque l’enfant âgé de 14 ans ou plus, ou ses parents, se retirent de l’entente et que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis.
Avant de conclure une entente, le directeur doit les informer de ce fait.
1984, c. 4, a. 27; 1985, c. 23, a. 16.
53.1. Lorsque l’enfant, s’il a 14 ans ou plus, et ses parents se retirent de l’entente et que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis, le directeur doit saisir le Tribunal.
Avant de conclure une entente, le directeur doit les informer de ce fait.
1984, c. 4, a. 27.